Viré par message WhatsApp, sms, Messenger, messagerie interne, email ou via vidéoconférence Teams ou Zoom… est-ce bien légal ?

Posté le 25 juin 2021
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Dans le contexte du COVID et des nombreuses possibilités offertes par les technologies de télécommunications on peut se demander si un employeur peut licencier un travailleur par message mail, Whatsapp, sms, Messenger ou via vidéoconférence sur Teams ou Zoom.

En 2019, en Italie 52 travailleurs d’un magasin Carrefour avaient ainsi été licenciés par messages Whatsapp.

Ceci pose évidemment la question de la légalité du procédé en Belgique.

Pour comprendre, il faut distinguer entre le licenciement avec préavis et avec effet immédiat.

En cas de licenciement avec préavis donné par l’employeur, la loi impose en effet la notification du licenciement par lettre recommandée prenant effet trois jours après son envoi ou par exploit d’huissier. Il n’est donc pas possible ici de se contenter d’un sms, Whatsapp, e-mail ou d’une vidéoconférence teams ou zoom car, sans lettre recommandée ou sans exploit d’huissier, le préavis est nul. Mais attention, dans ce cas le congé càd la décision de rompre le contrat reste valable et par conséquent le contrat est rompu sur le champ et l’employeur doit payer l’indemnité compensatrice de préavis.

Par contre, en cas de licenciement avec effet immédiat (donc sans préavis à prester), la loi sur le contrat de travail n’impose aucune exigence de forme. Il faut mais il suffit que la volonté de rompre le contrat de travail soit exprimée au travailleur par une personne ayant le pouvoir d’engager l’employeur. Cette décision peut être exprimée oralement mais aussi par la remise d’un écrit, voire même, selon certains par la remise du C4. Un message SMS, Whatsapp, Messenger, ou email de même qu’une vidéoconférence Teams ou Zoom seront donc parfaitement valables...

Cependant, ce n’est pas sans risque.

En effet, d’une part, les messages sms, Whatsapp, Messenger ou autres ne permettent pas d’identifier avec certitude l’identité de la personne qui licencie (sauf pour un e-mail avec signature électronique). Est-ce bien l’employeur qui a envoyé le message? Si pas le licenciement n’a aucun effet.

D’autre part, une vidéoconférence ne permettra pas de garder la preuve du licenciement, sauf si elle est enregistrée ce qui posera un problème potentiel de vie privée.

De plus, certainement en cas de licenciement par message, si le moyen de communication utilisé assure une publicité importante au licenciement auprès de tiers (à l’instar d’un licenciement au d’une émission télévisée, ou via un Whatsapp sur un groupe), cela pourrait constituer un abus de droit justifiant une indemnisation par des dommages et intérêts. Si l’employeur met tout le monde au courant du licenciement sur le champ, cela peut inutilement porter atteinte à la réputation du travailleur. En cas de message collectif, il ne pourra en tout cas pas faire état de raisons spécifiques telles que manque de performance ou autre comme le confirmait récemment l’autorité de protection des données.

Enfin, sur le plan des ressources humaines, le recours à un simple message Whatsapp, sms ou autre paraît inutilement dur. Autant annoncer au travailleur qu’il est licencié face à face ou au cours d’une conversation téléphonique ou d’une vidéoconférence… Mais le propos est toutefois à pondérer en fonction des circonstances. Ainsi dans le cas de cette entreprise en faillite, on peut comprendre le souhait d’annoncer aux travailleurs le dépôt de bilan avant qu’il ne l’apprenne par ailleurs. Et le message s’avère dans cette optique un outil rapide et peu coûteux.

Attention enfin à la question du licenciement pour faute grave, où si la décision de licenciement n’est pas soumise à des exigences de formes, elle doit intervenir dans les trois jours de la prise de connaissance du fait justifiant le motif grave et le motif grave doit être notifié par lettre recommandée ou par exploit d’huissier dans les trois jours (ouvrables) suivant la date du licenciement.

En tout cas, il est très fortement conseillé, en cas de licenciement sur le champ de toujours de se ménager la preuve du licenciement exprimé oralement ou par un moyen « exotique » par lettre recommandée expédiée le même jour ou toute autre voie de droit (témoins, etc).

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