Le dépôt d'une plainte protège-t-il contre le rejet ?
Posté le 8 mars 2012L'Acte du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs stipule explicitement qu'un employé qui dépose une plainte auprès de la police, du parquet ou de l'inspection sociale bénéficie de la même protection qu'un employé qui dépose une plainte auprès du conseiller en prévention.
La loi précise que la protection commence « à partir du moment où la plainte est déposée ». L'employeur doit être informé de la plainte, mais cela n'est pas une condition pour que la protection s'applique. Les tribunaux ont confirmé ce principe à plusieurs reprises.
Si quelqu'un est licencié après avoir déposé une plainte, on présume que le licenciement est lié à la plainte, bien que cette présomption puisse être réfutée. L'employeur peut prouver que le licenciement était justifié pour des raisons non liées à la plainte.
Certains soutiennent que si l'employeur n'était pas au courant de la plainte, le licenciement ne peut pas y être lié et qu'il doit y avoir d'autres raisons.
Cependant, la Cour du travail de Bruxelles n'a pas soutenu ce point de vue dans son arrêt du 21 septembre 2011. Dans ce cas, l'employeur n'avait pas été informé de la plainte. La Cour a jugé que :
- La protection commence dès le dépôt de la plainte ;
- Le fait que l'employeur n'ait pas été informé de la plainte ne suffit pas à prouver qu'il n'y a pas de lien avec le licenciement. Un tel point de vue entraînerait une interprétation restrictive de la protection. Selon la Cour, l'employé serait seulement protégé contre le licenciement en représailles, ce qui ne correspond pas à la véritable portée de la protection légale, qui interdit de licencier un employé pour les faits évoqués dans la plainte.
La loi oblige l'entité recevant la plainte à informer l'employeur qu'une plainte a été déposée et que la personne est protégée à partir du moment où la plainte est déposée. Si la police, le parquet ou l'inspection sociale ne informe pas immédiatement l'employeur, l'État belge est responsable.
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