En cas de contrôle de l’inspection sociale, les représentants de l’employeur peuvent-ils se taire ou refuser de donner des documents ?
Posté le 22 septembre 2021Par ces temps de Covid, la question du droit au silence en cas d’inspection sociale se pose de manière encore plus sensible. Certainement vu les pouvoirs très étendus de l’inspection sociale et les sanctions lourdes qui peuvent s’appliquer notamment si vous êtes accusé de « faire obstacle au contrôle » ce qui est passible d’une sanction de niveau 4, soit la plus lourde du Code Pénal Social avec de lourdes amendes et même une possible peine de prison. Que peut-on faire ?
Le droit au silence est reconnu expressément par le Pacte International sur les droits civils et politiques et implicitement par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
Il est étroitement lié à la présomption d’innocence et vise à prévenir toute obtention d’informations par la force ou la contrainte.
On peut le définir comme le droit pour une personne accusée d’une infraction pénale de ne pas être forcée de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable.
Ce qui inclut le droit de refuser de répondre à des questions de l’inspection sociale voire même plus largement de refuser de participer aux recherches entreprises par ces services.
Cependant, la frontière du droit au silence et du droit à ne pas s’auto-incriminer n’est pas absolu et la Cour Européenne des droits de l’Homme en a défini les contours dans plusieurs arrêts.
Tout d’abord, il possible de renoncer à ce droit et toute personne participant à un contrôle de l’inspection sociale fera bien de se garder de renoncer à ce droit expressément ou implicitement.
Ensuite, au niveau du champ d’application, il faut que la personne soit soumise à un pouvoir de coercition par les autorités et que ses réponses soient potentiellement incriminatoires.
Il s’ensuit qu’un refus de répondre à toutes les questions quelques qu’elles soient ne sera pas admis. On pourra uniquement refuser de répondre à des questions qui pourraient potentiellement mener à une incrimination.
Certes le fait d’être puni pour avoir « fait obstacle à l’enquête » n’est généralement pas interdit. Cependant, comme le rappelait le Tribunal du Travail de Tongres, un prévenu ne peut pas être condamné pour obstacle à la surveillance s’il est uniquement accusé de s’être tu lors d’un contrôle.
Par ailleurs, le droit au silence s’exercera en cas de procédure / d’instruction pénale même si son application en phase dite « administrative » ou « pré-contentieuse » est possible.
Enfin, l’exercice de ce droit ne peut pas être abusif et on considère généralement que le droit au silence ne permet pas de refuser de remettre des documents qui sont légalement obligatoires tels que des comptes individuels, le règlement de travail ou des fiches de salaire.
Dernier point et non des moindres, il va de soi que ce droit ne permet en aucun cas de mentir… En cas de contrôle mieux vaut en tout cas se taire que de faire de fausses déclarations. Ce qui implique de tourner 77 fois sa langue avant de faire des déclarations et de bien en mesurer les conséquences…