Coordination officieuse

Posté le 22 septembre 2021
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28 octobre 2020 – Arrêté ministériel portant desmesures d’urgences pour limiter la propagation ducoronavirus COVID-19 abrogeant l’Arrêté ministériel du18 octobre 2020 et tel que modifié par l’Arrêtéministériel du 25 août 2021 (en noir texte modifié parl’Arrêté ministériel du 27-07-2021 et...

28 octobre 2020 – Arrêté ministériel portant des
mesures d’urgences pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 abrogeant l’Arrêté ministériel du
18 octobre 2020 et tel que modifié par l’Arrêté
ministériel du 25 août 2021 (en noir texte modifié par
l’Arrêté ministériel du 27-07-2021 et en rouge
modifications du 25-08-2021)

28 octobre 2020 – Arrêté ministériel portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 abrogeant l’Arrêté ministériel du
18 octobre 2020 et tel que modifié par l’Arrêté
ministériel du 27 juillet 2021 (en mauve modifications du
07-05-2021 en bleu modifications du 04-06-2021 en vert
modifications du 23-06-2021 et en orange modifications
du 27 juillet 2021)

CHAPITRE 1er . - Définitions

Art 1

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou
personne morale poursuivant de manière durable un
but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui
agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3° « protocole » : le document déterminé par le
ministre compétent en concertation avec le secteur
concerné, contenant des règles à appliquer par les
entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice
de leurs activités ;
4° « transporteur », visé à l'article 21 :

CHAPITRE 1er . - Définitions

Art 1

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou
personne morale poursuivant de manière durable un
but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui
agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3° « protocole » : le document déterminé par le
ministre compétent en concertation avec le secteur
concerné, contenant des règles à appliquer par les
entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice
de leurs activités ;
4° « transporteur », visé à l'article 21 :

  • le transporteur aérien public ou privé ;
  • le transporteur maritime public ou privé ;
  • le transporteur maritime intérieur ;
  • le transporteur féroviaire ou par bus public ou
    privé pour le transport au départ d'un pays qui
    se trouve en dehors de l'Union européenne et
    de la zone Schengen.
  • le transporteur aérien public ou privé ;
  • le transporteur maritime public ou privé ;
  • le transporteur maritime intérieur ;
  • le transporteur féroviaire ou par bus public ou
    privé pour le transport au départ d'un pays qui
    se trouve en dehors de l'Union européenne et
    de la zone Schengen.

5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou
l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en
vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit;
7° abrogé ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce
une activité salariée dans un Etat membre et réside
dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par
semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui
travaille dans ou pour une entreprise, une association
ou un service ;
10° abrogé ;
11° abrogé ;
12° abrogé ;
13° abrogé ;
14° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union
européenne ni à la zone Schengen ;
15° « un masque ou toute autre alternative en tissu » :
un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en
matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage,
couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à
empêcher la contamination par un contact entre
personnes ;
16° abrogé ;
17° abrogé ;
18° « CERM » : l'outil visé par le Comité de concertation
lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une
autorité locale d'effectuer une analyse relative à
l'organisation, sur son territoire, d'un événement
donné au sens large, au regard des mesures sanitaires
en vigueur, disponible sur le site Internet
« covideventriskmodel.be » ;
19° « CIRM » : l'outil visé par le Comité de concertation
lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une
autorité locale d'effectuer une analyse relative à une
infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de
l'organisation d'événements au sens large, au regard
des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site
Internet « covideventriskmodel.be/cirm » ;
20° « espace public » : la voie publique et les lieux
accessibles au public, y compris les lieux clos et
couverts ;
21° abrogé ;

22° « Certificat COVID numérique de l'UE » : un
certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021
relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et
l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de
vaccination, de test et de rétablissement (certificat
COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre
circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le
Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la
délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats
COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de
rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE)
destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou
résidant légalement sur le territoire des Etats membres
pendant la pandémie de COVID-19.
23° « certificat de vaccination » : un certificat COVID
numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de
vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à
l'Union européenne, qui est considéré comme
équivalent par la Commission européenne sur la base
des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base
d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de
vaccin prévues dans la notice ont été administrées
depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin
contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site
internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine
alimentaire et Environnement. A défaut de décision
d'équivalence de la Commission européenne, est
accepté un certificat de vaccination délivré dans un
pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui
contient au minimum les informations suivantes en
néerlandais, français, allemand ou anglais :

5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou
l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en
vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même
toit ;
7° abrogé ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce
une activité salariée dans un État membre et réside
dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par
semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui
travaille dans ou pour une entreprise, une association
ou un service ;
10° abrogé ;
11° abrogé ;
12° abrogé ;
13° abrogé ;
14° « pays tiers » : un pays n'appartenant ni à l'Union
européenne ni à la zone Schengen ;
15° « un masque ou toute autre alternative en tissu » :
un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en
matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage,
couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à
empêcher la contamination par un contact entre
personnes ;
16° « terrasse ouverte » : une partie d'un établissement
relevant du secteur horeca ou d'une entreprise
professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à
l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler
librement, où des sièges sont prévus et où des boissons
et des aliments sont offerts à la consommation
immédiate ;
17° abrogé ;
18° « CERM » : l'outil visé par le Comité de concertation
lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une
autorité locale d'effectuer une analyse relative à
l'organisation, sur son territoire, d'un événement
donné au sens large, au regard des mesures sanitaires
en vigueur, disponible sur le site Internet
«covideventriskmodel.be » ;
19° « CIRM » : l'outil visé par le Comité de concertation
lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une
autorité locale d'effectuer une analyse relative à une
infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de
l'organisation d'événements au sens large, au regard
des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site
Internet « covideventriskmodel.be/cirm » ;
20° « espace public » : la voie publique et les lieux
accessibles au public, y compris les lieux clos et
couverts ;
21° abrogé ;

22° « certificat de vaccination, de test ou de
rétablissement » : le Certificat COVID numérique de
l'UE visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un
cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation
de certificats COVID-19 interopérables de vaccination,
de test et de rétablissement (certificat COVID
numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation
pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement
(UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la
vérification et l'acceptation de certificats COVID-19
interopérables de vaccination, de test et de
rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE)
destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou
résidant légalement sur le territoire des Etats membres
pendant la pandémie de COVID-19, ou un certificat d'un
état tiers, considéré comme équivalent par la
Commission européenne sur la base des actes
d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord
bilatéraux. Le certificat de vaccination indique une
vaccination complète. Le certificat de test indique qu'un
test NAAT a été effectué endéans les 72 heures avant
l'arrivée sur le territoire belge ;
23° « vaccination complète » : la vaccination avec un
vaccin approuvé par l'Agence européenne des
médicaments et dont toutes les doses de vaccin
prévues dans la notice ont été administrées depuis au
moins 2 semaines ;

  • des données permettant de déduire qui est la
    personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance
    et/ou numéro ID) ;
  • des données attestant que toutes les doses de vaccin
    prévues dans la notice ont été administrées depuis au
    moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le
    virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « infocoronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé

publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et
Environnement ;

  • le nom de la marque et le nom du fabricant ou du
    titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de
    chaque vaccin qui a été administré ;
  • la date d'administration de chaque dose du vaccin qui
    a été administrée ;
  • le nom du pays où le vaccin a été administré ;
  • l'émetteur du certificat de vaccination avec sa
    signature, son cachet ou un code d'identification
    unique du certificat lisible numériquement ;

23bis° « certificat de test » : un certificat COVID
numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais,
français, allemand ou anglais, qui indique qu'un test
NAAT avec résultat négatif a été effectué dans un
laboratoire officiel endéans les 72 heures avant
l'arrivée sur le territoire belge ;
23ter° « certificat de rétablissement » : un certificat
COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un
certificat de rétablissement délivré dans un pays
n'appartenant pas à l'Union européenne qui est
considéré comme équivalent par la Commission
européenne sur la base des actes d'exécution ou par la
Belgique sur la base d'accords bilatéraux ;
24° « événement de masse » : un événement tel que
visé à l'article 15, § 3.
25° « expérience et projet pilote » : une expérience ou
un projet pilote tel que visé à l'article 29bis ;
26° « réunion privée » : une réunion où l'accès est
limité à un public déterminé au moyen d'invitations
individuelles.

CHAPITRE 2. - Organisation du travail

CHAPITRE 2. - Organisation du travail

Art 2

Art 2

§1er. Abrogé

§ 1er. Le télétravail est hautement recommandé dans
tous les entreprises, associations et services, quelle que
soit leur taille, pour tous les membres du personnel
dont la fonction s'y prête. Le télétravail est exécuté
conformément aux Conventions Collectives de Travail
et accords existants.

§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent
en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation
sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des
prescriptions de sécurité et de santé de nature
matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que
définies dans le « Guide générique en vue de lutter
contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à
disposition sur le site web du Service public fédéral
Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des
directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise,
et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un
niveau de protection au moins équivalent. Les mesures
collectives ont toujours la priorité sur les mesures
individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées
au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, et
adoptées dans le respect des règles de concertation
sociale en vigueur, et en concertation avec les services
de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services, informent en
temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des
mesures de prévention en vigueur et leur dispensent
une formation appropriée. Ils informent également les
tiers en temps utile des mesures de prévention en
vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus
d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans
l'entreprise, l'association ou le service.

§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au §
1
er adoptent en temps utile des mesures de prévention
appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de
protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des
prescriptions de sécurité et de santé de nature
matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que
définies dans le « Guide générique en vue de lutter
contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à
disposition sur le site web du Service public fédéral
Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des
directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise,
et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un
niveau de protection au moins équivalent. Les mesures
collectives ont toujours la priorité sur les mesures
individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées
au niveau de l'entreprise, l'association ou le service,
visés au § 1er et adoptées dans le respect des règles de
concertation sociale en vigueur, et en concertation avec
les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services, informent en
temps utile les personnes qu’ils occupent chez eux des
mesures de prévention en vigueur et leur dispensent
une formation appropriée. Ils informent également les
tiers en temps utile des mesures de prévention en
vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus
d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans
l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale
Contrôle du bien-être au travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont
chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et
les travailleurs des entreprises, associations et services,
et, conformément aux Code pénal social, de veiller au
respect des obligations y en vigueur, conformément au
paragraphe 2.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale
Contrôle du bien-être au travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont
chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et
les travailleurs des entreprises, associations et services,
visés au §1er, alinéa 1er
, et, conformément aux Code
pénal social, de veiller au respect des obligations y en
vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2.

Art 3

Abrogé

Art 3

Abrogé

Art 3 bis

Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail,
doivent se conformer aux obligations déterminées par
les autorités compétentes pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention -
médecins du travail, ainsi que tous les services et
institutions chargées du contrôle du respect des
obligations imposées dans le cadre des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19, peuvent demander aux personnes
concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les
obligations telles que fixées par les autorités
compétentes.
Pour l'application du présent article, l'on entend par
« lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à
l'article 16, 10° du Code pénal social.

Art 3 bis

Les personnes qui se trouvent sur un lieu de travail,
doivent se conformer aux obligations déterminées par
les autorités compétentes pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19.
Sur les lieux de travail, les conseillers en prévention -
médecins du travail, ainsi que tous les services et
institutions chargées du contrôle du respect des
obligations imposées dans le cadre des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19, peuvent demander aux personnes
concernées, de fournir la preuve qu'elles respectent les
obligations telles que fixées par les autorités
compétentes.
Pour l'application du présent article, l'on entend par «
lieux de travail » : les lieux de travail comme définis à
l'article 16, 10° du Code pénal social.

Art 4

Dans le cadre de l'application des mesures prescrites
dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités
opérationnelles l'exigent, les dérogations aux
dispositions relatives à l'organisation du temps de
travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position
juridique du personnel des services de police sont
autorisées pour la durée de l'application du présent
arrêté.

Art 4

Dans le cadre de l'application des mesures prescrites
dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités
opérationnelles l'exigent, les dérogations aux
dispositions relatives à l'organisation du temps de
travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de
l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position
juridique du personnel des services de police sont
autorisées pour la durée de l'application du présent
arrêté.

CHAPITRE 3. - Entreprises et associations offrant des
biens ou services aux consommateurs

Art 5

Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et
associations offrant des biens ou des services aux
consommateurs exercent leurs activités conformément
au protocole ou aux règles minimales qui ont été
communiquées sur le site web du service public
compétent.

Dans tous les cas, les règles minimales suivantes
doivent être respectées :
1° l'entreprise ou l'association informe les
consommateurs, les membres du personnel et les tiers

en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2° abrogé ;

3° abrogé ;
4° abrogé ;
5° abrogé ;
6° abrogé ;
7° abrogé ;

8° abrogé ;


9° l'entreprise ou l'association met à disposition du
personnel et des consommateurs les produits
nécessaires à l'hygiène des mains ;
10° l'entreprise ou l'association prend les mesures
d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement
l'établissement et le matériel utilisé ;
11° l'entreprise ou l'association assure une bonne
aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue
publique afin que les consommateurs et les membres
du personnel puissent signaler une éventuelle
contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de
faciliter le contact tracing ;
13° Les espaces publics, en ce compris les terrasses
dans l'espace public, sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités locales ;
14° abrogé.

CHAPITRE 3. - Entreprises et associations offrant des
biens ou services aux consommateurs

Art 5

Sans préjudice de l’article 8, les entreprises et
associations offrant des biens ou des services aux
consommateurs exercent leurs activités conformément
au protocole ou aux règles minimales qui ont été
communiquées sur le site web du service public
compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales suivantes
doivent être respectées :
1° l'entreprise ou l'association informe les
consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des
mesures de prévention en vigueur ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre
chaque groupe visé à l’alinéa 4 ;
3° abrogé ;
4° abrogé ;
5° abrogé ;
6° abrogé ;
7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est
obligatoire dans les espaces accessibles au public dans
l'entreprise ou l'association et si les règles de
distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en
raison de la nature de l'activité exercée d’autres
moyens de protection personnelle sont en outre
également fortement recommandés, sans préjudice de
l’article 25 ;
8° l'activité doit être organisée de manière à ce que
les rassemblements soient évités et à ce que les règles
de distanciation sociale puissent être respectées,
également en ce qui concerne les personnes qui
attendent à l'extérieur de l'établissement ;
9° l'entreprise ou l'association met à disposition du
personnel et des consommateurs les produits
nécessaires à l'hygiène des mains ;
10° l'entreprise ou l'association prend les mesures
d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement
l’établissement et le matériel utilisé ;
11° l'entreprise ou l'association assure une bonne
aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue
publique afin que les consommateurs et les membres
du personnel puissent signaler une éventuelle
contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de
faciliter le contact tracing ;
13° les espaces publics, en ce compris les terrasses
dans l’espace public, sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités locales ;
14° abrogé.

Art 6

§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, lors de l'exercice
professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des
protocoles applicables :
1° l'exploitant informe les clients, les membres du
personnel et les tiers en temps utile et de manière
clairement visible, des mesures de prévention en
vigueur ;
2° l'exploitant met à disposition du personnel et des
clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires
pour désinfecter régulièrement l'établissement et le
matériel utilisé ;
4° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans
l'espace public, sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités locales ;
5° les clients et les membres du personnel portent un
masque ou toute autre alternative en tissu
conformément à l'article 25.
Dans les espaces clos des établissements de
restauration et débits de boissons du secteur horeca,
l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de
l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé à
un endroit bien visible pour le visiteur. En matière de
qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2.
Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer
d'un plan d'action pour assurer une qualité d'air
compensatoire ou des mesures d'épuration de l'air. Audelà de 1200 ppm, l'établissement doit être fermé
immédiatement.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
d'application aux activités horeca en cas :
1° de prestations de services à domicile ;
2° de réunions privées.

Art 6

§1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca
des repas et des boissons peuvent être proposés à
emporter et à livrer jusqu'à 1h00 au plus tard.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca
durant les activités visées à l'article 15, § 2, les règles
minimales suivantes doivent être respectées, sans
préjudice des protocoles applicables :
1° les règles visées au paragraphe 1er ;
2° les tables sont disposées de manière à garantir une
distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf à
l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative
équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
3° un maximum de huit personnes par table est
autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis
non-compris ;
4° seules des places assises à table sont autorisées ;
5° chaque personne doit rester assise à sa propre table,
sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux
de café et des jeux de hasard ;
6° des buffets sont autorisés ;
7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des
établissements unipersonnels ;
8° des repas et des boissons peuvent être proposés à
emporter et à livrer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, un ménage peut
partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
d'application aux activités horeca en cas :
1° d'événements de mass2° d'activités visées à l'article
15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200
personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de
moins de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021 ;
3° d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un
public de moins de 400 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à
partir du 1er octobre 2021.

§2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca,
les règles minimales suivantes doivent être respectées,
sans préjudice des protocoles applicables, abrogé :
1° l'exploitant informe les clients, les membres du
personnel et les tiers en temps utile et de manière
clairement visible, des mesures de prévention en
vigueur ;
2° l'exploitant s'organise de manière à ce que les
rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées,
également en ce qui concerne les personnes qui
attendent à l'extérieur de l'établissement ;
3° l'exploitant met à disposition du personnel et des
clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
4° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires
pour désinfecter régulièrement l'établissement et le
matériel utilisé ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans
l'espace public, sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités locales ;
6° les tables sont disposées de manière à garantir une
distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf
sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées
soient séparées par une paroi en plexiglas ou une
alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8
mètre ;
7° un maximum de huit personnes par table est
autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis
non-compris ;
8° seules des places assises à table sont autorisées ;

9° chaque personne doit rester assise à sa propre table,
sous réserve des 11° et 12° et sauf pour l’exercice des
jeux de café et des jeux de hasard ;
10° les clients et les membres du personnel portent un
masque ou toute autre alternative en tissu
conformément à l'article 25 ;
11° des buffets sont autorisés ;
12° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception
des établissements unipersonnels ;

13° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à
1h00;
14° s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un côté au moins
de la terrasse est ouvert en tout temps dans son
entièreté et doit assurer une ventilation suffisante ;
15° sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, le niveau
sonore ne peut dépasser les 80 décibels.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, un ménage peut
partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, l'utilisation d'un
appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est
obligatoire dans les établissements de restauration et
débits de boissons du secteur horeca et celui-ci doit
être installé de manière clairement visible pour le
visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible
est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm
l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour
garantir des mesures compensatoires de ventilation ou
de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm
l'établissement doit immédiatement fermer.
Sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un groupe de
maximum 50 clients est autorisé par réception ou
banquet séparé.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
d'application aux activités horeca en cas de prestations
de services à domicile et en cas d'événements de
masse, à l'exception du 13° de l'alinéa 1er.

§ 3. Jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, les fêtes
dansantes sont uniquement autorisées dans le cadre
des réunions privées et des activités visées au
paragraphe 2, alinéa 3.

Art 7

L'utilisation collective des narguilés est interdite dans
les lieux accessibles au public.

Art 7

L'utilisation collective des narguilés est interdite dans
les lieux accessibles au public.

Art 7 bis

§1er Abrogé

Art 8

§1er. Dans les établissements relevant des secteurs
culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les

règles minimales suivantes doivent être respectées,
sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les
membres du personnel et les tiers en temps utile et de
manière clairement visible des mesures de prévention
en vigueur ;
2° abrogé;

3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est
obligatoire dans les espaces accessibles au public dans
l'entreprise ou l'association et si les règles de
distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en
raison de la nature de l'activité exercée d'autres
moyens de protection personnelle sont en outre
également fortement recommandés, sans préjudice de
l'article 25 ;
4° abrogé ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans
l'espace public, sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités locales ;
6° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du
personnel et des clients les produits nécessaires à
l'hygiène des mains ;
7° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures
d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement
l'établissement et le matériel utilisé ;
8° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne
aération ;
9° abrogé.
Abrogé

Dans les centres de fitness l'utilisation d'un appareil de
mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et
celui-ci doit être installé de manière clairement visible
pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme
cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm
l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour
garantir des mesures compensatoires de ventilation ou
de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm
l'établissement doit immédiatement fermer.
Dans les espaces clos communs des établissements
relevant du secteur sportif, autres que ceux visés à
l'alinéa 2, ainsi que dans les espaces clos des
établissements relevant du secteur événementiel,
l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de
l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de
manière clairement visible pour le visiteur. En matière
de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2.
Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un
plan d'action pour garantir des mesures
compensatoires de ventilation ou de purification de
l'air.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
d'application en cas d'événements de masse.

Art 7 bis

§1er abrogé

Art 8

§1er. Dans les établissements relevant des secteurs
culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées,
sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les
membres du personnel et les tiers en temps utile et de
manière clairement visible des mesures de prévention
en vigueur ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque
groupe visé à l'alinéa 2 ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est
obligatoire dans les espaces accessibles au public dans
l'entreprise ou l'association et si les règles de
distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en
raison de la nature de l'activité exercée d'autres
moyens de protection personnelle sont en outre
également fortement recommandés, sans préjudice de
l'article 25 ;
4° l'établissement s'organise de manière à ce que les
rassemblements soient évités et à ce que les règles de
distanciation sociale puissent être respectées,
également en ce qui concerne les personnes qui
attendent à l'extérieur de l'établissement ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans
l'espace public, sont organisés conformément aux
prescriptions édictées par les autorités locales ;
6° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du
personnel et des clients les produits nécessaires à
l'hygiène des mains ;
7° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures
d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement
l'établissement et le matériel utilisé ;
8° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne
aération ;
9° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à
23h30.
Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de
quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf si cela est
impossible en raison de la nature de l'activité. Des
groupes de plus de quatre personnes sont autorisés
pour autant qu'elles appartiennent au même ménage.

Dans les centres de fitness l'utilisation d'un appareil de
mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et
celui-ci doit être installé de manière clairement visible
pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme
cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm
l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour
garantir des mesures compensatoires de ventilation ou
de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm
l'établissement doit immédiatement fermer.
Dans les espaces clos communs des établissements
relevant du secteur sportif, autres que ceux visés à
l'alinéa 2, ainsi que dans les espaces clos des
établissements relevant du secteur événementiel,
l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de
l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de
manière clairement visible pour le visiteur. En matière
de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2.
Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un
plan d'action pour garantir des mesures
compensatoires de ventilation ou de purification de
l'air.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
d'application en cas d'événements de masse.

§ 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public
jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf en ce qui
concerne l'organisation des activités autorisées
conformément au présent arrêté.

§2. Les discothèques et dancings sont fermés au public,
sauf en ce qui concerne l'organisation des activités
autorisées conformément au présent arrêté.

Art 8 bis

Abrogé

Art 9

Dans les centres commerciaux, au moins les modalités
spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des
visiteurs :
1° les règles minimales visées à l'article 5, alinéa 2 ;
2° abrogé ;
3° le centre commercial met à disposition du
personnel et des visiteurs les produits nécessaires à
l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une
distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou
des signalisations ;

5° abrogé ;
6° abrogé.

Art 8 bis

Abrogé

Art 9

Dans les centres commerciaux, au moins les modalités
spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des
visiteurs :
1° les règles minimales visées à l’article 5, alinéa 2 ;
2° abrogé ;
3° le centre commercial met à disposition du
personnel et des visiteurs les produits nécessaires à
l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une
distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou
des signalisations ;

5°abrogé ;
6°abrogé.

Art 10

Abrogé

Art 10

Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et
heures habituels, sauf disposition contraire.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de
leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01h00.

Art 11

Abrogé

Art 11

Abrogé

CHAPITRE 4. - Marchés et organisation de l'espace
public aux alentours des rues commerçantes et centre
commerciaux

CHAPITRE 4. - Marchés et organisation de l'espace
public aux alentours des rues commerçantes et centre
commerciaux

Art 12

Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des
missions des services de secours et d'intervention,
l'accès aux centres commerciaux, aux rues
commerçantes et aux parkings est organisé par les
autorités locales compétentes, conformément aux
instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à
respecter les règles de distanciation sociale, en
particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre
entre chaque groupe.
Abrogé

Art 12

Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des
missions des services de secours et d'intervention,
l'accès aux centres commerciaux, aux rues
commerçantes et aux parkings est organisé par les
autorités locales compétentes, conformément aux
instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à
respecter les règles de distanciation sociale, en
particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre
entre chaque groupe visé à l'article 14bis.
L'autorité locale compétente qui estime que les
exigences prévues à l'alinéa 1er ne peuvent être
respectées est tenue de reporter ou suspendre la
réouverture ou l'ouverture des entreprises et
associations non essentielles sur l'entièreté ou une
partie de son territoire.

Art 13

Les marchés, en ce compris les marchés annuels, les
braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les
fêtes foraines peuvent uniquement avoir lieu après
autorisation des autorités communales compétentes,
dans le respect des règles suivantes :
1° abrogé ;
2° les marchands, les forains, leur personnel et leurs
clients portent un masque ou toute autre alternative en
tissu conformément à l'article 25 ;

3° abrogé ;
4° les marchands et les forains mettent à la disposition
de leur personnel et de leurs clients les produits
nécessaires à l'hygiène des mains ;
5° les marchands et les forains peuvent uniquement
proposer de la nourriture ou des boissons dans le
respect des règles prévues à l'article 6 ;
6° abrogé ;
7° lorsqu'un marché, un marché annuel, une braderie,
une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine
accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan
de circulation à sens unique est élaboré, avec des
entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête
foraine ;
8° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur
soit respectée entre les différents groupes à l'intérieur
de chaque attraction ;
9° les règles en vigueur concernant les mesures
sanitaires, telles que la désinfection des mains avant
l'attraction, le port du masque et la distanciation
sociale, sont rappelées par des affiches à chaque
attraction.
Abrogé

Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des
missions des services de secours et d'intervention,
l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé
par les autorités locales compétentes, de manière à
respecter les règles de distanciation sociale, en
particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre
entre chaque groupe, ainsi que les mesures de
prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes
à celles du " Guide pour l'ouverture des commerces ».

Art 13

Les marchés, en ce compris les marchés annuels, les
braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les
fêtes foraines peuvent uniquement avoir lieu après
autorisation des autorités communales compétentes,
dans le respect des règles suivantes :
1°abrogé ;
2° les marchands, les forains et leur personnel portent
un masque ou toute autre alternative en tissu
conformément à l'article 25, pour la durée
d'exploitation de leur étal ou attraction ;

3°abrogé ;
4° les marchands et les forains mettent à la disposition
de leur personnel et de leurs clients les produits
nécessaires à l'hygiène des mains ;
5° les marchands et les forains peuvent uniquement
proposer de la nourriture ou des boissons dans le
respect des règles prévues à l'article 6 ;
6°abrogé ;
7° lorsqu'un marché, un marché annuel, une braderie,
une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine
accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan
de circulation à sens unique est élaboré, avec des
entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête
foraine ;
8° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur
soit respectée entre les visiteurs ou les groupes
autorisés à l'intérieur de chaque attraction ;
9° les règles en vigueur concernant les mesures
sanitaires, telles que la désinfection des mains avant
l'attraction, le port du masque et la distanciation
sociale, sont rappelées par des affiches à chaque
attraction.
Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit
personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12
ans accomplis non-compris. Des groupes de plus de huit
personnes sont autorisés pour autant qu'elles
appartiennent au même ménage.
Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des
missions des services de secours et d'intervention,
l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé
par les autorités locales compétentes, de manière à
respecter les règles de distanciation sociale, en
particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre
entre chaque groupe visé à l'alinéa 2, ainsi que les
mesures de prévention appropriées, qui sont au moins
équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des
commerces ».

CHAPITRE 5. - Déplacements et rassemblements

CHAPITRE 5. - Déplacements et rassemblements

Art 14

Abrogé

Art 14

Abrogé

Art 14 bis

Abrogé

Art 14 bis

Sauf si cela est impossible en raison de la nature de
l'activité, des groupes de huit personnes au maximum,
les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis noncompris, sont formés dans le cadre des rassemblements
et activités autorisés. Lors d'un même rassemblement
ou d'une même activité, ces groupes ne peuvent pas
changer de composition. Des groupes de plus de quatre
personnes sont autorisés pour autant qu'elles
appartiennent au même ménage.

Art 15

§ 1er. Les réunions privées peuvent être organisées à
l'intérieur pour un maximum de 200 personnes
jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 500 personnes
à partir du 1er octobre 2021, sans préjudice de la
possibilité d'appliquer les dispositions prévues au
paragraphe 2.
Les réunions privées peuvent être organisées à
l'extérieur pour un maximum de 400 personnes
jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 750 personnes
à partir du 1er octobre 2021, sans préjudice de la
possibilité d'appliquer les dispositions prévues au
paragraphe 2.

Art 15

§ 1er. Par dérogation au paragraphe 4, chaque
participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis d'une
compétition sportive ou d'un entraînement sportif peut
être accompagné par un ou plusieurs membres du
même ménage.

§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou
autres, les compétitions et entrainements sportifs, et
les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un
public de maximum 3000 personnes. Lorsque 200
personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus
et 500 personnes ou plus à partir du 1er octobre 2021
sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6
et 8 et le protocole applicable doivent être respectées,
et l'autorisation préalable de l'autorité locale
compétente conformément à l'article 16 doit être
obtenue.
Les événements, les représentations culturelles ou
autres, les compétitions et entrainements sportifs, et
les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour
un public de maximum 5000 personnes. Lorsque 400
personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus
et 750 personnes ou plus à partir du 1er octobre 2021
sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6
et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale
compétente conformément à l'article 16 doit être
obtenue.
En cas de compartimentage du public, les nombres
maximaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être
dépassés, dans le respect des règles minimales
suivantes et des protocoles applicables :
1° le public présent dans les différents compartiments
ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après
l'activité ;
2° des entrées et des sorties séparées et une
infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour
chaque compartiment ;
3° la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le
nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1er si
l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal
de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à
l'extérieur ;
4° la capacité de tous les compartiments réunis ne
dépasse pas un tiers de la capacité totale de
l'infrastructure.

§2. Un ou plusieurs groupes de maximum 100
personnes jusqu'au 29 juillet 2021 inclus, et de
maximum 200 personnes à partir du 30 juillet 2021,
encadrants non-compris, peut participer à des activités
dans un contexte organisé, en particulier organisé par
un club ou une association, toujours en présence d'un
entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.
Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles
suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles
applicables :
1° les personnes rassemblées dans le cadre de ces
activités, doivent rester dans un même groupe et ne
peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un
autre groupe ;
2° par dérogation au paragraphe 4, chaque participant
jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis peut être accompagné
par un ou plusieurs membres du même ménage.

§ 3. Des événements de masse et des expériences et
projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour
un public de minimum 200 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus et de minimum 500 personnes à
partir du 1er octobre 2021, et de maximum 75.000
personnes par jour, les collaborateurs et les
organisateurs non compris, sous réserve de
l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente
et du respect des modalités de l'accord de coopération
applicable.
Des événements de masse et des expériences et projets
pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un
public de minimum 400 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus et de minimum 750 personnes à
partir du 1er octobre 2021, et de maximum 75.000
personnes par jour, les collaborateurs et les
organisateurs non compris, sous réserve de
l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente
et du respect des modalités de l'accord de coopération
applicable.

Dans chaque espace clos de l'infrastructure où
l'événement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil
de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et
celui-ci doit être installé au milieu de l'espace de
manière clairement visible pour le visiteur. En matière
de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2.
Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un
plan d'action pour garantir des mesures
compensatoires de ventilation ou de purification de
l'air.
La zone d'accueil de l'événement de masse est
organisée de manière à ce que les règles de
distanciation sociale puissent être respectées.

§ 3. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu’à
l’âge de 12 ans accomplis, l'officier d’état civil et le
ministre du culte non-compris, peut être présent en
même temps aux activités suivantes dans les bâtiments
prévus à cet effet, indépendamment du nombre de
pièces à l’intérieur d’un bâtiment :
1° les mariages civils ;
2° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de
l'assistance morale non confessionnelle et des activités
au sein d'une association philosophique-nonconfessionnelle ;
3° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel
de l'assistance morale non confessionnelle et des
activités au sein d'une association philosophique-non confessionnelle ;
4° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de
culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de
l'assistance morale non confessionnelle.
Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux
funérailles et crémations dans les espaces séparés des
bâtiments prévus à cet effet.
Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le
ministre du culte non-compris, peut être présent en
même temps aux activités suivantes :
1° la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles ;
2° les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour
autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les
lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément
au protocole applicable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2 et 3, les nombres
maximaux de personnes visés au paragraphe 4 sont
d'application après autorisation des autorités
communales compétentes conformément à l'article 16.
Pendant les activités visées au présent paragraphe, les
règles minimales suivantes doivent être respectées,
sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les participants
en temps utile et de manière clairement visible des
mesures de prévention en vigueur ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque
groupe visé à l'article 14bis ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est
obligatoire et le port d'autres moyens de protection
personnelle est en tout temps fortement recommandé ;
4° l'activité doit être organisée de manière à ce que les
règles de distanciation sociale puissent être respectées,
également en ce qui concerne les personnes qui
attendent à l'extérieur de l'établissement ou des
bâtiments ;
5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du
personnel et des participants les produits nécessaires à
l'hygiène des mains ;
6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures
d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement
l'établissement et le matériel utilisé;
7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne
aération ;
8° les contacts physiques entre personnes sont
interdits, sauf entre les membres d'un groupe visé à
l'article 14bis ou d'un même ménage ;
9° lors de l'exposition du corps pendant les funérailles
et crémations une distance de 1,5 mètre doit être
respectée par rapport au corps exposé.

§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le
respect des modalités prévues par l'article 5 et par le
protocole applicable.

§4. Un public assis de maximum 2000 personnes
jusqu’au 29 juillet 2021 inclus et un public de maximum
3000 personnes à partir du 30 juillet 2021 peut assister
à des événements, des représentations culturelles ou
autres, des compétitions et entrainements sportifs et
des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à
l'intérieur dans le respect des modalités prévues par
l'article 8, § 1er, et par le protocole applicable, sous
réserve de l'autorisation préalable des autorités locales
compétentes conformément à l'article 16.
L'autorisation des autorités locales compétentes
conformément à l'article 16 n'est pas requise si le
public est inférieur à 200 personnes. Si des activités
horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6
doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2,
alinéa 1er, 15°.
Conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 12°, des
repas et des boissons à emporter peuvent être
proposés.
Un public de maximum 2500 personnes jusqu'au 29
juillet 2021 inclus et de maximum 5000 personnes à
partir du 30 juillet 2021 peut assister à des
événements, des représentations culturelles ou autres,
des compétitions et entrainements sportifs, et des
congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur
dans le respect des modalités prévues par l'article 8, §
1er et par le protocole applicable, sous réserve de
l'autorisation préalable des autorités locales
compétentes conformément à l'article 16.
L'autorisation des autorités locales compétentes
conformément à l'article 16 n'est pas requise si le
public est inférieur à 400 personnes. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6
doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2,
alinéa 1er, 15°. Conformément à l'article 6, § 2, alinéa
1er, 12°, des repas et des boissons à emporter peuvent
être proposés. Le compartimentage du public présent
dans une infrastructure sportive pendant une
compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée
à l'extérieur, est permis à condition que le public
présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et après la
compétition sportive. Pour ce faire, des entrées et des
sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée
sont prévues pour chaque compartiment. La capacité
de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un
tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive.
A partir du 1er septembre 2021, le compartimentage
du public présent dans une infrastructure sportive
pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle
soit organisée à l'intérieur, ainsi que pendant des
événements, des représentations culturelles ou autres,
des entrainements sportifs et des congrès, pour autant
qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à
condition que le public présent ne soit pas mélangé,
avant, pendant et après la compétition, l'événement, la
représentation, l'entrainement sportif, ou le congrès.
Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une
infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour
chaque compartiment. La capacité de tous les
compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la
capacité totale de l'infrastructure sportive.
Les événements, les représentations culturelles ou
autres, les compétitions et entrainements sportifs, et
les congrès visés au présent paragraphe peuvent
uniquement avoir lieu entre 5h00 et 1h00.

§ 5. Abrogé

§ 5. A partir du 13 août 2021, un public de maximum
75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les
organisateurs non-compris, peut assister à des
événements de masse et des expériences et projets
pilotes, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur,
sous réserve de l'autorisation préalable des autorités
locales compétentes conformément à l'article 16 et dans le respect des modalités de l'accord de
coopération applicable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pendant un événement de
masse un chapiteau peut être utilisé, à condition qu'au
moins deux côtés de celui-ci soient entièrement ouverts
et libres. L'utilisation d'un appareil de mesure de la
qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être
installé au milieu du chapiteau de manière clairement
visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la
norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et
1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action
pour garantir des mesures compensatoires de
ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de
1200 ppm la tente ne peut pas être utilisée.
A partir du 1er septembre 2021, un public de
maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs
et les organisateurs non-compris, peut assister à des
événements de masse et des expériences et projets
pilotes qui sont organisés à l'intérieur, sous réserve de
l'autorisation préalable des autorités locales
compétentes et dans le respect des modalités de
l'accord de coopération applicable.
Dans chaque espace clos de l'infrastructure où
l'événement de masse visé à l'alinéa 3 a lieu,
l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de
l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au
milieu de l'espace de manière clairement visible pour le
visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible
est de 900 ppm CO2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant
doit disposer d'un plan d'action pour garantir des
mesures compensatoires de ventilation ou de
purification de l'air.
Le zone d'accueil de l'événement de masse est organisé
de manière à ce que les règles de distanciation sociale
puissent être respectées.

Art 15 bis

Abrogé

Art 15 bis

Chaque ménage est autorisé à accueillir à l’intérieur de
sa maison ou d’un hébergement touristique de petite
taille maximum huit personnes en même temps, les
enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris.

Art 16

Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et,
quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles
prennent une décision d'autorisation concernant
l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à
l'exception :
1° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec
un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à
partir du 1er octobre 2021 ;
2° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec
un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à
partir du 1er octobre 2021.
Les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er,
peuvent uniquement être autorisées pour un public de
maximum 100 % de la capacité CIRM, sans dépasser les
3000 personnes, sans préjudice de la possibilité de
compartimentage du public.

Art 16

Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et,
quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles
prennent une décision d'autorisation concernant
l'organisation des activités autorisées par l'article 15,
§3, alinéa 4, et §4.
Les événements, les représentations culturelles ou
autres, les compétitions et entrainements sportifs et les
congrès visés à l'article 15, § 4, alinéa 1er, peuvent
uniquement être autorisés pour un public assis de
maximum 100% de la capacité CIRM, sans dépasser les
2000 personnes jusqu’au 29 juillet 2021 inclus et sans
dépasser les 3000 personnes à partir du 30 juillet 2021,
pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur.

Art 17

Abrogé

Art 18

Abrogé

Art 18 bis

L'autorité locale compétente peut donner son
autorisation pour laisser se dérouler le processus
électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour
ses électeurs en Belgique dans certains établissements.

Art 17

Abrogé

Art 18

Abrogé

Art 18 bis

L'autorité locale compétente peut donner son
autorisation pour laisser se dérouler le processus
électoral qu'une Nation étrangère veut organiser pour
ses électeurs en Belgique dans certains établissements.

CHAPITRE 6. – Transports publics

Art 19

Les transports publics sont maintenus.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge
de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche
et le nez avec un masque ou toute autre alternative en
tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou
un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le
train ou tout autre moyen de transport organisé par
une autorité publique. Lorsque le port d'un masque ou
d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des
raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des
sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se
couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que
le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte
pas de masque.

CHAPITRE 6. – Transports publics

Art 19

Les transports publics sont maintenus.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge
de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche
et le nez avec un masque ou toute autre alternative en
tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou
un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le
train ou tout autre moyen de transport organisé par
une autorité publique. Lorsque le port d'un masque ou
d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des
raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des
sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se
couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que
le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte
pas de masque.

Art 19 bis

La Société Nationale des Chemins de fer belges prend
les mesures nécessaires pour garantir le respect
maximal des mesures de prévention dans la gare, sur le
quai ou un point d'arrêt, le train ou chaque autre
moyen de transport organisé par elle, en collaboration
avec l'autorité locale concernée et la police.

Art 19 bis

La Société Nationale des Chemins de fer belges prend
les mesures nécessaires pour garantir le respect
maximal des mesures de prévention dans la gare, sur le
quai ou un point d'arrêt, le train ou chaque autre
moyen de transport organisé par elle, en collaboration
avec l'autorité locale concernée et la police.

CHAPITRE 7. - Enseignement

Art 20

Les établissements de l'enseignement supérieur et de
l'enseignement de promotion sociale peuvent
poursuivre leurs leçons et activités conformément aux
directives des Communautés et aux mesures
supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral.
Uniquement si la configuration des infrastructures le
permet, les Communautés peuvent décider que
l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas
échéant avec des limitations dans le cadre de la
sécurité, peut avoir lieu.
Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de
l'enseignement artistique à horaire réduit, les
conditions spécifiques d'organisation des leçons et des
écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur
base de l'avis des experts, en tenant compte du
contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces
conditions portent notamment sur le nombre de jour
de présence à l'école, les normes à respecter en termes
de port du masque ou d'autres équipement de sécurité
au sein des établissements, l'utilisation des
infrastructures, la présence de tiers et les activités
extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au
plan local, une procédure impliquant l'avis des experts
ainsi que des autorités communales compétentes et les
acteurs concernés est fixée par les Ministres de
l'Education.
Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des
initiatives en dehors des heures de cours pour lutter
contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon
scolaire selon les protocoles établis par les ministres
compétents des Communautés.

CHAPITRE 7. - Enseignement

Art 20

Les établissements de l'enseignement supérieur et de
l'enseignement de promotion sociale peuvent
poursuivre leurs leçons et activités conformément aux
directives des Communautés et aux mesures
supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral.
Uniquement si la configuration des infrastructures le
permet, les Communautés peuvent décider que
l'enseignement artistique à horaire réduit, le cas
échéant avec des limitations dans le cadre de la
sécurité, peut avoir lieu.
Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de
l'enseignement artistique à horaire réduit, les
conditions spécifiques d'organisation des leçons et des
écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur
base de l'avis des experts, en tenant compte du
contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces
conditions portent notamment sur le nombre de jour
de présence à l'école, les normes à respecter en termes
de port du masque ou d'autres équipement de sécurité
au sein des établissements, l'utilisation des
infrastructures, la présence de tiers et les activités
extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au
plan local, une procédure impliquant l'avis des experts
ainsi que des autorités communales compétentes et les
acteurs concernés est fixée par les Ministres de
l'Education.
Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des
initiatives en dehors des heures de cours pour lutter
contre les difficultés d'apprentissage ou l'abandon
scolaire selon les protocoles établis par les ministres
compétents des Communautés.

CHAPITRE 8. - Frontières

Art 21

1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont
interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un
pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et
qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui
n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE)
2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la
restriction temporaire des déplacements non essentiels
vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les
voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à
l'alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une
attestation de voyage essentiel. Cette attestation est
délivrée par la mission diplomatique ou le poste
consulaire belge s'il est démontré que le voyage est
essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler
que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à
l'embarquement, sont en possession de cette
attestation. En l'absence de cette attestation, le
transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le
transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en
possession de cette attestation à l'arrivée sur le
territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas
exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des
documents officiels en possession du voyageur.
A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou
en cas d'informations fausses, trompeuses ou
incomplètes dans cette attestation, et si le caractère
essentiel du voyage ne ressort pas non plus des
documents officiels en possession du voyageur, l'entrée
peut le cas échéant être refusée conformément à
l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.

Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco,
Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des
pays de l'Union européenne.

CHAPITRE 8. - Frontières

Art 21

§ 1er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont
interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un
pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et
qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui
n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE)
2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la
restriction temporaire des déplacements non essentiels
vers l'UE et la possible levée de cette restriction.
Sont considérés comme essentiels et donc autorisés les
voyages déterminés à l'annexe 3 au présent arrêté.
Pour les voyages qui sont autorisés conformément à
l’alinéa 2, le voyageur doit être en possession d'une
attestation de voyage essentiel. Cette attestation est
délivrée par la mission diplomatique ou le poste
consulaire belge s'il est démontré que le voyage est
essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler
que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à
l'embarquement, sont en possession de cette
attestation. En l'absence de cette attestation, le
transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le
transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en
possession de cette attestation à l'arrivée sur le
territoire belge.
Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas
exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des
documents officiels en possession du voyageur.
A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou
en cas d'informations fausses, trompeuses ou
incomplètes dans cette attestation, et si le caractère
essentiel du voyage ne ressort pas non plus des
documents officiels en possession du voyageur, l'entrée
peut le cas échéant être refusée conformément à
l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.

Pour l'application du présent arrêté, Andorre, Monaco,
Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des
pays de l'Union européenne.

§ 1bis. Les mesures visées au § 1er ne s'appliquent pas
aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de
vaccination.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler
que les voyageurs visés à l'alinéa 1, préalablement à
l'embarquement, sont en possession d'un certificat de
vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination,
le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'un tel certificat de vaccination ou en cas
d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes
dans ce certificat de vaccination, l'entrée peut le cas
échéant être refusée conformément à l'article 14 du
code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§1bis. Les dispositions du paragraphe 1er ne
s'appliquent pas aux voyageurs pouvant attester par un
certificat de vaccination d'une vaccination complète
avant leur arrivée sur le territoire.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler
que les voyageurs visés à l'alinéa 1, préalablement à
l'embarquement, sont en possession d'un certificat de
vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination,
le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'un tel certificat de vaccination ou en cas
d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes
dans ce certificat de vaccination, l'entrée peut le cas
échéant être refusée conformément à l'article 14 du
code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis, il est
interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le
territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut
risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du
Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaine alimentaire et Environnement à un moment au
cours des 14 derniers jours de se rendre directement
ou indirectement sur le territoire belge, pour autant
qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient
pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception
des voyages essentiels autorisés suivants :
1° les déplacements professionnels des travailleurs du
transport, du fret, des marins, de l'équipage des
bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le
personnel industriel employé dans les parcs éoliens
offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation
de leur employeur ;

2° les déplacements des diplomates, du personnel des
organisations internationales et des personnes qui sont
invitées par des organisations internationales et dont la
présence physique est indispensable pour le bon
fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de
leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une
attestation de voyage essentiel délivrée par la mission
diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une
personne ayant la nationalité belge ou sa résidence
principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le
même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant
sous le même toit, pour autant qu'ils soient en
possession d'une attestation de voyage essentiel
délivrée par la mission diplomatique ou consulaire
belge. Les partenaires de fait doivent également
apporter la preuve crédible d'une relation stable et
durable ;
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen
et de l'Union européenne ;
5° les voyages de transit en Belgique au départ des pays
visés à l'alinéa 1er vers le pays de nationalité ou de
résidence principale, pour autant que ce pays se trouve
dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs,
pour autant qu'ils disposent d'une attestation de motifs
humanitaires impératifs, délivrée par la mission
diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée
par l'Office des étrangers ;
7° les voyages des personnes dont la présence physique
est indispensable à la sécurité nationale, pour autant
qu'elles soient en possession d'une attestation de
voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique
ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office
des étrangers.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler
que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à
l'embarquement, sont en possession de cette
attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En
l'absence de cette attestation ou d'une preuve de
transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser
l'embarquement.

A défaut d'une telle attestation ou en cas
d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes
dans cette attestation, l'entrée peut le cas échéant être
refusée conformément à l'article 14 du code frontières
Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.
Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à très haut
risque conformément à l'alinéa 1er, l'interdiction
d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment
indiqué sur le site internet " info-coronavirus.be " et au
plus tôt 24 heures après la publication sur ce site
internet.

§ 2. Sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis, il est
interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le
territoire d'un pays tiers classé comme zone à très haut
risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du
Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaine alimentaire et Environnement à un moment au
cours des 14 derniers jours de se rendre directement
ou indirectement sur le territoire belge, pour autant
qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient
pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception
des voyages essentiels autorisés suivants :
1° les déplacements professionnels des travailleurs du
transport, du fret, des marins, de l'équipage des
bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le
personnel industriel employé dans les parcs éoliens
offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation
de leur employeur ;

2° les déplacements des diplomates, du personnel des
organisations internationales et des personnes qui sont
invitées par des organisations internationales et dont la
présence physique est indispensable pour le bon
fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de
leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une
attestation de voyage essentiel délivrée par la mission
diplomatique ou le poste consulaire belge ;
3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une
personne ayant la nationalité belge ou sa résidence
principale en Belgique, pour autant qu'ils vivent sous le
même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant
sous le même toit, pour autant qu'ils soient en
possession d'une attestation de voyage essentiel
délivrée par la mission diplomatique ou consulaire
belge. Les partenaires de fait doivent également
apporter la preuve crédible d'une relation stable et
durable ;
4° les voyages de transit en dehors de la zone
Schengen et de l'Union européenne ;
5° les voyages de transit en Belgique au départ des
pays visés à l'alinéa 1er vers le pays de nationalité ou de
résidence principale, pour autant que ce pays se trouve
dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
6° les voyages pour des motifs humanitaires
impératifs, pour autant qu'ils disposent d'une
attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée
par la mission diplomatique ou le poste consulaire
Belge, approuvée par l'Office des étrangers ;
7° les voyages des personnes dont la présence
physique est indispensable à la sécurité nationale, pour
autant qu'elles soient en possession d'une attestation
de voyage essentiel délivrée par la mission
diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée
par l'Office des étrangers.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler
que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à
l'embarquement, sont en possession de cette
attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En
l'absence de cette attestation ou d'une preuve de
transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser
l'embarquement.

A défaut d'une telle attestation ou en cas
d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes
dans cette attestation, l'entrée peut le cas échéant être
refusée conformément à l'article 14 du code frontières
Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.
Lorsqu'un pays tiers est classé comme zone à très haut
risque conformément à l'alinéa 1er, l'interdiction
d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment
indiqué sur le site internet " info-coronavirus.be " et au
plus tôt 24 heures après la publication sur ce site
internet.

§ 2bis. Abrogé

§ 2bis. Abrogé

§ 3. Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays
qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est
tenu, préalablement au voyage, de remplir et de
présenter au transporteur, avant l'embarquement, la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, il est tenu de remplir et de signer la version
papier du Formulaire de Localisation du Passager
publiée sur les sites web du Service public fédéral
Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les
passagers, préalablement à l'embarquement, ont
complété un Formulaire de Localisation du Passager. En
l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de
refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à
nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager
est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.
A défaut d'une telle déclaration ou en cas
d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes
dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée
conformément à l'article 14 du code frontières
Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.

§ 3. Pour les voyages vers la Belgique depuis un pays
qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est
tenu, préalablement au voyage, de remplir et de
présenter au transporteur, avant l'embarquement, la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, il est tenu de remplir et de signer la version
papier du Formulaire de Localisation du Passager
publiée sur les sites web du Service public fédéral
Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les
passagers, préalablement à l'embarquement, ont
complété un Formulaire de Localisation du Passager. En
l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de
refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à
nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager
est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.
A défaut d'une telle déclaration ou en cas
d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes
dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée
conformément à l'article 14 du code frontières
Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un
territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est
tenu, préalablement au voyage, de remplir et de
présenter au transporteur avant l'embarquement la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre
au transporteur la version papier du Formulaire de
Localisation du Passager publiée sur les sites web du
Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office
des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre
cette déclaration à Saniport sans délai.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les
passagers, préalablement à l'embarquement, ont
complété un Formulaire de Localisation du Passager. En
l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de
refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à
nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager
est rempli à l'arrivée sur le territoire belge.

§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un
territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est
tenu, préalablement au voyage, de remplir et de
présenter au transporteur avant l'embarquement la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre
au transporteur la version papier du Formulaire de
Localisation du Passager publiée sur les sites web du
Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office
des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre
cette déclaration à Saniport sans délai.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les
passagers, préalablement à l'embarquement, ont
complété un Formulaire de Localisation du Passager. En
l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de
refuser l'embarquement. Le transporteur contrôle à
nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager
est rempli à l'arrivée sur le territoire belge

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4
qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le
voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures,
et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a
duré plus de 48 heures, est personnellement tenu,
préalablement au voyage, de remplir et de signer la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de
remplir, signer et transmettre à Saniport la version
papier du Formulaire de Localisation du Passager
publiée sur les sites web du Service public fédéral
Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

L'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de
test négatif prévue à l'alinéa 1er pour les voyageurs
dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un
transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas
48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la
Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas
applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un
moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en
Belgique, sur le territoire d'un pays tiers classé comme
zone à très haut risque conformément au paragraphe 2,
alinéa 1er.

§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4
qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le
voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures,
et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a
duré plus de 48 heures, est personnellement tenu,
préalablement au voyage, de remplir et de signer la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la
version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de
remplir, signer et transmettre à Saniport la version
papier du Formulaire de Localisation du Passager
publiée sur les sites web du Service public fédéral
Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.

L'exception à l'obligation de remplir et signer un
Formulaire de Localisation du Passager prévue à l'alinéa
1er pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas
l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en
Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour
préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de
48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se
sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours
avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un
pays repris au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le
voyageur est tenu de garder sur lui la preuve
d`introduction du Formulaire de Localisation du
Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et
5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination
finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent.
S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le
voyageur est tenu de garder sur lui une copie du
Formulaire de Localisation du Passager rempli
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant
tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique
et pendant les 48 heures qui suivent.

§5 bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le
voyageur est tenu de garder sur lui la preuve
d`introduction du Formulaire de Localisation du
Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et
5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination
finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent.
S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le
voyageur est tenu de garder sur lui une copie du
Formulaire de Localisation du Passager rempli
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant
tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique
et pendant les 48 heures qui suivent.

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au
moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en
exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être
enregistrées dans la base de données I visée à l'article
1er, § 1er, 6° de l'accord de coopération du 25 août
2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Région wallonne, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune, concernant le
traitement conjoint de données par Sciensano et les
centres de contact désignés par les entités fédérées
compétentes ou par les agences compétentes, par les
services d'inspections d'hygiène et par les équipes
mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès
des personnes (présumées) infectées par le coronavirus
COVID-19 se fondant sur une base de données auprès
de Sciensano, et être traitées et échangées pour les
finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord
de coopération.

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au
moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en
exécution des paragraphes 3, 4 et 5, peuvent être
enregistrées dans la base de données I visée à l'article
1er, § 1er, 6°, de l’accord de coopération du 25 août
2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Région wallonne, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune, concernant le
traitement conjoint de données par Sciensano et les
centres de contact désignés par les entités fédérées
compétentes ou par les agences compétentes, par les
services d’inspections d’hygiène et par les équipes
mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès
des personnes (présumées) infectées par le coronavirus
COVID-19 se fondant sur une base de données auprès
de Sciensano, et être traitées et échangées pour les
finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit accord
de coopération.

§ 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4
et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans,
arrivant sur le territoire belge en provenance d'un
territoire classé zone rouge ou zone à très haut risque
sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service
Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine
alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa
résidence principale en Belgique est tenue de disposer
d'un certificat de vaccination, de test ou de
rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu
de vérifier que ces personnes présentent,
préalablement à leur embarquement, un certificat de
vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence
d'un certificat de vaccination, de test ou de
rétablissement, le transporteur est tenu de refuser
l'embarquement.

A défaut d'un certificat de vaccination, de test ou de
rétablissement ou en cas d'informations fausses,
trompeuses ou incomplètes, l'entrée peut être refusée
conformément à l'article 14 du code frontières
Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.
L'exception à l'obligation de disposer d'un certificat de
vaccination, de test ou de rétablissement prévue à
l'alinéa 1er pour les voyageurs dont le voyage
n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le
séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le
séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré
plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes
qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14
jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire
d'un pays tiers classé comme zone à très haut risque
conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.

§7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et
5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant
sur le territoire belge en provenance d'un territoire
classé zone rouge sur le site internet « infocoronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et
Environnement et n'ayant pas sa résidence principale
en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test
négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72
heures avant l’arrivée sur le territoire belge, ou d’un
certificat de vaccination, de test ou de rétablissement.
Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que
ces personnes présentent, préalablement à leur
embarquement, un résultat de test négatif ou un
certificat de vaccination, test ou de rétablissement. En
l'absence d'un résultat de test négatif ou un certificat
de vaccination, de test ou de rétablissement, le
transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'un résultat de test négatif sur la base d'un
test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le
territoire belge, ou d'un certificat de vaccination, de
test ou de rétablissement ou en cas d'informations
fausses, trompeuses ou incomplètes, l'entrée peut être
refusée conformément à l'article 14 du code frontières
Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers.
L'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de
test négatif ou d’un certificat de vaccination, de test ou
de rétablissement prévue à l'alinéa 1er pour les
voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation
d'un transporteur et dont le séjour en Belgique
n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en
dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures,
n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées,
à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée
en Belgique, sur le territoire d'un pays classé comme
zone à très haut risque conformément au paragraphe 2,
alinéa 1er.

§ 8. Les obligations prévues aux paragraphes 5 et 7 ne
sont pas d'application aux voyages effectués par les
catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le
cadre de leur fonction :

§8. Les obligations prévues aux paragraphes 5 et 7 ne
sont pas d'application aux voyages effectués par les
catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le
cadre de leur fonction :

  • les travailleurs du secteur des transports ou
    prestataires de services de transport, y compris les
    conducteurs de véhicules de transport de marchandises
    destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de
    ceux qui ne font que transiter ;
  • les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et
    des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé
    dans les parcs éoliens offshore ;
  • les " Border Force Officers " du Royaume-Uni ;
  • les travailleurs frontaliers ;
  • les travailleurs du secteur des transports ou
    prestataires de services de transport, y compris les
    conducteurs de véhicules de transport de marchandises
    destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de
    ceux qui ne font que transiter ;
  • les marins, l'équipage des bateaux remorqueurs et des
    bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé
    dans les parcs éoliens offshore ;
  • les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
  • les travailleurs frontaliers ;

2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers
la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre
de leurs études ou d'un stage transfrontalier ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le
cadre de la coparentalité transfrontalière.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1er, 1°, quatrième
tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se
sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours
avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un
pays tiers classé comme zone à très haut risque
conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.

2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la
Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre
de leurs études ou d’un stage transfrontalier ;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le
cadre de la coparentalité transfrontalière.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1er, 1°, quatrième
tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se
sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours
avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un
pays repris au paragraphe 2, alinéa 1er

Art 22

Abrogé

CHAPITRE 9. - Responsabilités individuelles

Art 23

Art 22

Abrogé

CHAPITRE 9.- Responsabilités individuelle

Art 23

Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou
par le présent arrêté, toute personne prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des règles
de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une
distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
L'alinéa 1er n'est pas d'application :
1° aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
2° aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre
eux ;
3° aux personnes qui appartiennent à un même
groupe, entre elles ;
4° aux personnes qui se rencontrent entre elles à
domicile ;

5° entre les accompagnateurs d'une part et les
personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part ;
6° lors des événements de masse ;
7° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa
1er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au
30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500
personnes à partir du 1er octobre 2021 ;
8° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2,
avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à
partir du 1er octobre 2021 ;
9° lors des réunions privées ;
10° lors des mariages civils ;
11° lors des funérailles ;
12° lors de l'exercice collectif du culte et l'exercice
collectif de l'assistance morale non confessionnelle et
des activités au sein d'une association philosophiquenon-confessionnelle ;
13° lors de l'exercice individuel du culte et l'exercice
individuel de l'assistance morale non confessionnelle et
des activités au sein d'une association philosophiquenon-confessionnelle ;
14° lors de la visite individuelle ou collective d'un
bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice
public de l'assistance morale non confessionnelle
15° si cela est impossible en raison de la nature de
l'activité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers des
transports publics respectent les règles de distanciation
sociale dans la mesure du possible.

§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole
ou par le présent arrêté, toute personne prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des règles
de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une
distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas
d'application :

  • aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;
  • aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre
    eux ;
  • aux personnes qui se rencontrent entre elles dans le
    cadre de l’article 15bis ;
  • entre les accompagnateurs d'une part et les
    personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.
  • aux personnes entre elles qui font partie d'un groupe
    tel que visé à l'article 5, alinéa 4, l'article 6, § 2, 7°,
  • l'article 8, § 1er, alinéa 2, l'article 9, alinéa 1er, 5°, l'article 13, alinéa 2, et l'article 14bis ;
  • si cela est impossible en raison de la nature de
    l'activité.
  • lors des événements de masse.

§3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers
des transports publics sont tenus de respecter la
distance de 1,5 mètre entre eux dans la mesure du
possible.

§4. Par dérogation au paragraphe 1er, les encadrants et
les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans
le cadre des activités visées à l'article 15, § 2, dans la
mesure du possible, la distance de 1,5 mètre entre eux.

Art 24

Le port d'un masque ou de toute autre alternative en
tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est
autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles
au public.

Art 25

§ 1er. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la
bouche et le nez avec un masque ou toute autre
alternative en tissu lorsqu'il est impossible respecter les
règles de distanciation sociale, à l'exception des cas
visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge
de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se
couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute
autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les auditoires, sauf disposition contraire dans le
cadre de l'article 20 ;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à
l'exercice public de l'assistance morale non
confessionnelle ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les
médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes
foraines et tout lieu privé ou public à forte
fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage
précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca
visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne le
personnel ;

8° les établissements et les lieux où des activités horeca
visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne les
clients, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont
assis à table ou au bar ;
9° les espaces accessibles au public dans les
établissements visés à l'article 8 ;
10° lors des déplacements dans les parties publiques et
non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans
les salles d'audience lors de chaque déplacement et,
dans les autres cas conformément aux directives du
président de la chambre ;
11° lors des foires commerciales, en ce compris les
salons ;
12° lors des manifestations ;
13° les marchés, en ce compris les marchés annuels, les
braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les
fêtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes
simultanément ;
14° les lieux visés à l'article 19.
L'alinéa 2 n'est pas d'application lors des :
1° événements de masse ;
2° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un
public de moins de 200 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à
partir du 1er octobre 2021 ;
3° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un
public de moins de 400 personnes jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à
partir du 1er octobre 2021 ;
4° activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un
public de 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre
2021 inclus, et de 750 personnes ou plus à partir du 1er
octobre 2021 pour autant que le public soit tenu de rester assis, et ce aussi longtemps que la personne est
assise ;
5° réunions privées, sauf en ce qui concerne l'alinéa 2, 7°.

§ 2. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut
être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et
lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la
nature de l'activité.
§ 3. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre
alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons
médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter
un masque, une alternative en tissu ou un écran facial,
en raison d'une situation de handicap attestée au
moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par
les dispositions du présent arrêté prévoyant cette
obligation

Art 24

Le port d'un masque ou de toute autre alternative en
tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est
autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles
au public.

Art 25

Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l'âge
de 12 ans accomplis est dans tous les cas obligée de se
couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute
autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de
garantir le respect des règles de distanciation sociale, à
l'exception des cas visés à l'article 23, §§ 2 et 4.
Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l'âge
de 12 ans accomplis est dans tous les cas obligée de se
couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute
autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les auditoires ;

4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à
l'exercice public de l'assistance morale non
confessionnelle ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les
médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes
foraines et tout lieu privé ou public à forte
fréquentation, tels que déterminés par les autorités
locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;

7° les établissements et les lieux où des activités
horeca sont autorisées, tant les clients que le
personnel, sauf pendant qu’ils mangent, boivent ou
sont assis à table ;
8° lors des déplacements dans les parties publiques et
non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans
les salles d'audience lors de chaque déplacement et,
dans les autres cas conformément aux directives du
président de la chambre ;
9° lors des événements, des représentations culturelles
ou autres, des compétitions sportives et des
entraînements sportifs, et des congrès ;
10° lors des foires commerciales, en ce compris les
salons ;
11° pendant les manifestations ;
12° dans les marchés, en ce compris les marchés
annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux
puces et les fêtes foraines qui accueillent plus de 5000
personnes simultanément.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre
alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons
médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un
masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en
raison d'une situation de handicap attestée au moyen
d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les
dispositions du présent arrêté prévoyant cette
obligation.
Le masque ou toute autre alternative en tissu peut
être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et
lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la
nature de l'activité.
Par dérogation à l'alinéa 2, 9°, dans les événements, les
représentations culturelles ou autres, les compétitions
et entrainement sportifs et les congrès qui se déroulent
à l'extérieur, lorsque le public est tenu de rester assis,
le masque peut être enlevé aussi longtemps que la
personne est assise.

CHAPITRE 10. - Sanctions

Art 26

Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187
de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les
infractions aux dispositions des articles suivants :

  • les articles 5 à 9 inclus à l'exception des dispositions
    concernant la relation entre l'employeur et le
    travailleur ;
  • l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la
    relation entre l'employeur et le travailleur et
    concernant les obligations des autorités communales
    compétentes ;
  • les articles 15, 19, 21 et 25, § 1er, alinéas 2 et 3 et §§ 2
    et 3.

CHAPITRE 10. - Sanctions

Art 26

Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187
de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les
infractions aux dispositions des articles suivants :

  • les articles 5 à 10 inclus à l'exception des dispositions
    concernant la relation entre l'employeur et le
    travailleur;
  • l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la
    relation entre l'employeur et le travailleur et
    concernant les obligations des autorités communales
    compétentes ;
  • les articles 15, 15 bis, 19, 21 et 25.

CHAPITRE 11. – Dispositions finales et abrogatoires

Art 27

§ 1er. Les autorités locales et les autorités de police
administrative sont chargées de l'exécution du présent
arrêté.
Les autorités locales compétentes peuvent prendre des
mesures préventives complémentaires à celles prévues
par le présent arrêté, en concertation avec les autorités
compétentes des entités fédérées.
Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé
par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée
d'une augmentation locale de l'épidémie sur son
territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le
gouverneur doit prendre les mesures complémentaires
requises par la situation. Le bourgmestre informe
immédiatement le gouverneur et les autorités
compétentes des entités fédérées des mesures
complémentaires adoptées au niveau communal.
Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur
les moyens fédéraux ou ont un impact sur les
communes limitrophes ou au niveau national, une
concertation est requise conformément à l'arrêté royal
du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la
gestion de situations d'urgence à l'échelon communal
et provincial et au rôle des bourgmestres et des
gouverneurs de province en cas d'événements et de
situations de crise nécessitant une coordination ou une
gestion à l'échelon national.
Le bourgmestre assume l'organisation de la
communication verbale et visuelle des mesures
spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Le ministre de l'Intérieur donne les instructions
relatives à la coordination.

CHAPITRE 11. – Dispositions finales et abrogatoires

Art 27

§ 1. Les autorités locales et les autorités de police
administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Les autorités locales compétentes peuvent prendre des
mesures préventives complémentaires à celles prévues
par le présent arrêté, en concertation avec les autorités
compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se
concerte avec le gouverneur en la matière.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé
par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée
d'une augmentation locale de l'épidémie sur son
territoire, ou lorsqu'il la constate, le bourgmestre ou le
gouverneur doit prendre les mesures complémentaires
requises par la situation. Le bourgmestre informe
immédiatement le gouverneur et les autorités
compétentes des entités fédérées des mesures
complémentaires adoptées au niveau communal.
Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur
les moyens fédéraux ou ont un impact sur les
communes limitrophes ou au niveau national, une
concertation est requise conformément à l'arrêté royal
du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la
gestion de situations d'urgence à l'échelon communal
et provincial et au rôle des bourgmestres et des
gouverneurs de province en cas d'événements et de
situations de crise nécessitant une coordination ou une
gestion à l'échelon national.
Le bourgmestre assume l'organisation de la
communication verbale et visuelle des mesures
spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Le ministre de l'Intérieur donne les instructions
relatives à la coordination.

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au
respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte
et la force, conformément aux dispositions de l'article
37 de la loi sur la fonction de police.

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au
respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte
et la force, conformément aux dispositions de l'article
37 de la loi sur la fonction de police.

§ 3. Outre les services de police mentionnés au
paragraphe 2, les inspecteurs et contrôleurs statutaires
et contractuels du service d'inspection de la direction
générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
l'Environnement ont pour mission de veiller au respect
des obligations mentionnées aux articles 5 à 9 inclus du
présent arrêté et ce, conformément aux articles 11,
11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la
protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

§ 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2,
les agents de la Direction générale Inspection
économique du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission
de veiller au respect des obligations mentionnées dans
les articles 5 et 8.
Cette surveillance, y compris la recherche et la
constatation des infractions aux articles 5 et 8 visées à
l'article 26, se fait conformément aux dispositions du
livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit
économique, avec la possibilité de faire application des
procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même
Code.
Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à
l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril
2014 relatif au règlement transactionnel des infractions
aux dispositions du Code de droit économique et ses
arrêtés d'exécution sont d'application.

§ 3. Outre les services de police mentionnés au
paragraphe 2, les inspecteurs et contrôleurs statutaires
et contractuels du service d'inspection de la direction
générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
l'Environnement ont pour mission de veiller au respect
des obligations mentionnées aux articles 5 à 10 inclus
du présent arrêté et ce, conformément aux articles 11,
11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la
protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

§ 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2,
les agents de la Direction générale Inspection
économique du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission
de veiller au respect des obligations mentionnées dans
les articles 5 et 8.
Cette surveillance, y compris la recherche et la
constatation des infractions aux articles 5 et 8 visées à
l'article 26, se fait conformément aux dispositions du
livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit
économique, avec la possibilité de faire application des
procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même
Code.
Lorsqu'il est fait application de la procédure visée à
l'article XV.61 du même Code, l'arrêté royal du 10 avril
2014 relatif au règlement transactionnel des infractions
aux dispositions du Code de droit économique et ses
arrêtés d'exécution sont d'application.

Art 28

Les mesures prescrites par le présent arrêté sont
d'application jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, sauf
disposition contraire.

Art 28

Les mesures prescrites par le présent arrêté sont
d'application jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf
disposition contraire.

Art 29

Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont
moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont
pas d'application, sans préjudice de l'application de
l'article 23, § 1.

Art 29

Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont
moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont
pas d'application, sans préjudice de l'application de
l'article 23, § 1.

Art 29 bis

Le ministre de l'Intérieur peut, après avis motivé des
ministres compétents, des autorités locales concernées
et du ministre fédéral de la Santé publique, donner une
autorisation pour déroger aux règles du présent arrêté
lors des expériences et projets pilotes à l'exception du
nombre maximal de personnes visé à l'article 15, § 3.
L'organisation des expériences et projets pilotes
s'effectue conformément au protocole qui sera défini
par les ministres compétents et le ministre fédéral de la
Santé publique portant un cadre, un calendrier et un
plan par étapes pour l'organisation des expériences et
projets pilotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
conformément aux accords conclus au sein du Comité
de concertation à cet égard.

Art 29 bis

Le ministre de l'Intérieur peut, après avis motivé des
ministres compétents, des autorités locales concernées
et du ministre fédéral de la Santé publique, donner une
autorisation pour déroger aux règles du présent arrêté
lors des expériences et projets pilotes à l'exception du
nombre maximal de personnes visé, à l’exception du
nombre maximal de personnes visé à l’article 15, §5.
L'organisation des expériences et projets pilotes
s'effectue conformément au protocole qui sera défini
par les ministres compétents et le ministre fédéral de la
Santé publique portant un cadre, un calendrier et un
plan par étapes pour l'organisation des expériences et
projets pilotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
conformément aux accords conclus au sein du Comité
de concertation à cet égard.

Art 30

L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est abrogé, à l'exception de
l'article 32.
Jusqu'à leur modification éventuelle, les références
faites à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au
présent arrêté.

Art 30

L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19 est abrogé, à l’exception de
l’article 32.
Jusqu'à leur modification éventuelle, les références
faites à l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au
présent arrêté.

Art 31

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
2021.

Art 31

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge, à l'exception :

  • de l'article 1, 1° et des articles 2, 3 et 6 qui entrent en
    vigueur le 30 juillet 2021 ;
  • de l'article 5, 1° et de l'article 8, 1° et 3° qui entrent en
    vigueur le 1er septembre 2021.

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