Spécial inondations : Comment l'employeur peut aider ses travailleurs? (Trends 29-7-2021)

Posté le 22 septembre 2021
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Les intempéries viennent de frapper dramatiquement nombre de belge. Le moment pour les employeurs de se souvenir qu’il est possible d’aider des travailleurs en leur octroyant une libéralité exemptée de sécurité sociale et d’impôts. Nombre de personnes ont tout perdu...

Les intempéries viennent de frapper dramatiquement nombre de belge. Le moment pour les employeurs de se souvenir qu’il est possible d’aider des travailleurs en leur octroyant une libéralité exemptée de sécurité sociale et d’impôts.

Nombre de personnes ont tout perdu ou presque ces derniers jours en raison des intempéries exceptionnelles que nous avons connues. Maison détruite ou inondée, meubles détruits, vêtements, voiture, pour certains c’est toute une vie à reconstruire.

Certes, les assurances interviendront la plupart du temps mais la couverture ne sera pas toujours complète et même si on peut s’attendre à un traitement rapide des dossiers, il faut vivre en attendant.

L’aide s’organise et de nombreuses sociétés sont intervenues directement à l’instar de Lhoist dont les engins ont participé à des sauvetages. D’autres ont mis à disposition des locaux pour leurs travailleurs ou organisé des collectes d’urgence.

C’est le moment de se souvenir qu’il est possible pour un employeur dans des circonstances exceptionnelles d’octroyer à un employé une libéralité afin de l’aider et ce par un versement en espèces ou un don matériel.

D’un point de vue de sécurité sociale, la rémunération est le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent « auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement (cf article 2 de la loi du 12 avril 1965).

D’un point de vue fiscal, la rémunération est tout ce qui est le produit direct ou indirect du travail au service d’un employeur, c’est-à-dire les traitements, salaires et toute rétribution analogue (prime, gratification) ainsi que les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle (cf Art 30 et 31 CIR 1992).

Dès lors, comme le confirme la Cour de Cassation, un avantage octroyé par un employeur à l’occasion de circonstances particulières, telles qu'une marque personnelle de sympathie ou de considération de la part de l'employeur ou un événement particulier dans la vie privée ou familiale du travailleur et qui n’est donc pas la contrepartie du travail n’est pas une rémunération au sens légal.

Il faut donc qu’une telle gratification ne soit pas liée au travail, ne résulte pas d’une obligation légale ou contractuelle ou même d’une pratique, soit liée à un événement particulier et exceptionnel dans la vie du travailleur et soit octroyée bénévolement.

Le fait de verser une gratification exceptionnelle à des travailleurs ayant souffert des intempéries en vue de les aider à traverser ces circonstances difficiles peut certainement qualifier de libéralité exemptée de sécurité sociale et d’impôts. Ce sans égard au fait qu’il s’agisse d’espèces ou de biens ni à la valeur de la gratification. A condition cependant de ne pas ce faisant remplacer un élément de rémunération normal (par exemple un bonus).

L’ONSS mentionne d’ailleurs dans ses instructions aux employeurs l’exemple d’une gratification octroyée à un travailleur suite à d'importants dommages causés par un incendie à son habitation.

On rappellera qu’une telle gratification ne doit pas être reprise sur la fiche de salaire ou les fiches fiscales mais qu’elle doit par contre être reprise dans les dépenses non-admises.

D’un point de vue pratique il sera conseillé d’acter une telle gratification, son contexte et la volonté de donner de l’employeur dans un document écrit par exemple une lettre à l’attention du travailleur expliquant le pourquoi du geste de la société.

Christophe Delmarcelle

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